AG/L/183

LE COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL SE REUNIRA DU 24 FEVRIER AU 7 MARS AU SIEGE

21 février 1997


Communiqué de Presse
AG/L/183


LE COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL SE REUNIRA DU 24 FEVRIER AU 7 MARS AU SIEGE

19970221 Il est chargé d'élaborer deux conventions: une sur la répression des attentats terroristes à l'explosif et une autre sur les actes de terrorisme nucléaire

La première session du Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international aura lieu au Siège, à New York, du 24 février au 7 mars 1997. Cette session est organisée conformément à la résolution 51/210 par laquelle l'Assemblée générale, après avoir condamné énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, a décidé, le 17 décembre dernier, de confier deux mandats distincts à un Comité spécial ouvert aux Etats Membres des Nations Unies, aux membres d'institutions spécialisées et à ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ainsi, le Comité spécial est non seulement chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, mais également une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière.

Pour s'acquitter de cette double tâche, le Comité spécial est saisi, d'une part, d'un document de travail préparatoire présenté par la France au nom du groupe des sept grands pays industrialisés (G-7) et de la Fédération de Russie. Ce document contient un projet de Convention internationale sur la répression des attentats terroristes à l'explosif qui, outre un préambule, contient 17 articles. Le Comité spécial est également saisi d'un projet de convention sur la répression des actes de terrorisme nucléaire présenté par la Fédération de Russie, qui comprend 20 articles.

La tenue de cette première session du Comité spécial fait suite aux nombreux efforts déployés, ces dernières années, par la communauté internationale pour combattre le terrorisme international, qui ont notamment abouti à l'adoption, par l'Assemblée générale, le 9 décembre 1994, de la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international".

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Dans cette Déclaration, les Etats Membres des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminel et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels que soient leurs auteurs. La Déclaration exhorte les Etats Membres à renforcer leur coopération pour combattre efficacement la multiplication et les effets internationaux croissants des actes de terrorisme. Elle engage vivement les organisations intergouvernementales, dont les Nations Unies, à tout faire pour promouvoir les mesures tendant à lutter contre les actes de terrorisme et à les éliminer.

Informations de base

Le Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international a été créé conformément à la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 de l'Assemblée générale. Aux termes du paragraphe 9 de cette résolution, il est indiqué que le Comité spécial sera chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière. Le Comité spécial examinera ensuite ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts.

Le Comité spécial, qui est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux membres d'institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), se réunira dans un premier temps, du 24 février au 7 mars 1997 en vue d'élaborer le texte d'un projet de convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, et recommande que les travaux soient poursuivis pendant sa cinquante-deuxième session, du 22 septembre au 3 octobre 1997, dans le cadre d'un groupe de travail de la Sixième Commission. L'Assemblée prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Elle prie le Comité spécial de lui faire rapport à sa cinquante-deuxième session sur les progrès qu'il aura accomplis dans l'élaboration du projet de convention. L'Assemblée recommande également que le Comité spécial se réunisse à nouveau en 1998 pour poursuivre ses travaux.

Pour s'acquitter de son double mandat, le Comité spécial est saisi d'un document de travail préparatoire présenté par la France au nom du groupe des sept grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie (A/AC.252/L.2). Ce document contient un projet de résolution aux termes duquel l'Assemblée générale adopterait le projet de Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif dont le texte est annexé au document et ouvrirait la convention à la signature et à la ratification ou à l'adhésion.

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Le projet de convention comprend un préambule et 17 articles relatifs aux points suivants : définitions; infraction d'attentat terroriste à l'explosif; champ d'application; qualification et répression des infractions; compétence; mesures visant à permettre l'engagement de poursuites ou l'extradition; droits de la défense; exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions; extradition des auteurs présumés d'infractions; entraide en matière pénale; transfert de l'accusé ou de la personne soupçonnée; prévention des attentats terroristes à l'explosif; échange de renseignements; règlement des différends; signature, ratification, adhésion; entrée en vigueur; dénonciation; textes faisant loi.

Le Comité spécial est également saisi d'un projet de convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire présenté par la Fédération de Russie (A/AC.252/L.3). Fort de 20 articles, ce projet de convention, aborde successivement les points suivants: définitions; champ d'application; qualification et répression des infractions par les Etats parties; coopération en matière de prévention des actes de terrorisme nucléaire; compétence; mesures visants à permettre l'engagement de poursuites; exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions; extradition des auteurs présumés d'infractions; entraide judiciaire; restitution des matières nucléaires saisies; échange de renseignements; consultations; clause de sauvegarde; règlement des différends; signature, ratification, adoption, approbation et adhésion; entrée en vigueur; modifications; dénonciation; obligations du Dépositaire; texte faisant loi.

La tenue de cette première session du Comité spécial faite suite aux nombreux efforts déployés ces dernières années par la communauté internationale pour combattre le terrorisme international, qui ont notamment abouti à l'adoption, par l'Assemblée générale, le 9 décembre 1994, de la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international".

Une Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figure à l'annexe de la résolution 51/210, par laquelle l'Assemblée générale décide de créer le Comité spécial. Dans ce document l'Assemblée, déclare que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États. Les États Membres de réaffirment que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations Unies; ils déclarent que sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes.

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Les États Membres de l'ONU réaffirment que les États devraient prendre les mesures voulues, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation et du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, avant d'octroyer le statut de réfugié, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les informations pertinentes portant sur le point de savoir s'il fait l'objet d'une enquête, s'il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s'il a été condamné pour avoir commis de tels crimes, et, après avoir octroyé le statut de réfugié, pour s'assurer que l'intéressé n'utilise pas ce statut pour préparer ou organiser des actes terroristes dirigés contre d'autres États ou leurs ressortissants.

Les États Membres de l'ONU soulignent que les demandeurs d'asile qui attendent qu'il soit donné suite à leur demande ne peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d'être poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme. Ils réaffirment qu'il importe d'assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient traduits en justice; ils soulignent qu'ils sont résolus, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, à joindre leurs efforts pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires;

Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des États en matière d'extradition, les États sont encouragés, lorsqu'ils concluent ou appliquent des accords d'extradition, à ne pas considérer comme infractions politiques exclues du champ d'application de ces accords les infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient les motifs invoqués pour les justifier. Les États sont aussi encouragés, même en l'absence de tout traité, à envisager de faciliter l'extradition des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le permet. Les États Membres de l'ONU soulignent qu'il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à propos d'actes de terrorisme.

Instruments juridiques internationaux relatifs au terrorisme

La première tentative d'envergure qui ait été faite au niveau multilatéral, en vue d'adopter un instrument international traitant du problème du terrorisme international, a consisté en l'élaboration, sous les auspices de la Société des Nations, de la Convention de 1937 pour la

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prévention et la répression du terrorisme. Toutefois, cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Les efforts qui, au sein de l'Organisation des Nations Unies, ont été déployés en vue d'aboutir à un instrument international de portée générale relatif à cette question se sont soldés par des échecs.

En revanche, un certain nombre d'instruments multilatéraux relatifs à la prévention et à la répression d'actes terroristes bien précis ont été adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de trois institutions spécialisées ou autres organisations se rattachant à l'ONU, à savoir l'OACI, l'OMI et l'AIEA. Au niveau régional, des instruments internationaux traitant aussi bien du terrorisme en tant que tel que d'actes terroristes bien précis, ont été adoptés sous les auspices de l'OEA, du Conseil de l'Europe et de la SAARC.

- Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 (entrée en vigueur le 4 décembre 1969);

- Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (entrée en vigueur le 14 octobre 1971);

- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (entrée en vigueur le 26 janvier 1973);

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 (entrée en vigueur le 20 février 1977);

- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 juin 1983); Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979 (entrée en vigueur le 8 février 1987);

- Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988 (entré en vigueur le 6 août 1989);

- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988 (entrée en vigueur le 1er mars 1992);

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- Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 (entré en vigueur le 1er mars 1992);

- Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991; Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 (entrée en vigueur le 4 août 1978);

- Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de crimes contre des personnes ou d'actes d'extorsion connexes qui ont une portée internationale, signée à Washington, le 2 février 1971 (entrée en vigueur le 16 octobre 1973);

- Convention régionale de la SAARC sur la répression du terrorisme, signée à Katmandou le 4 novembre 1987 (entrée en vigueur le 22 août 1988).

Lors de sa cinquante et unième et dernière session ordinaire, l'Assemblée générale, par l'intermédiaire de sa Commission juridique, a été saisie et a examiné plusieurs documents dont une liste figure dans le rapport du Secrétaire général A/51/631.

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